S’il est un argument fréquemment utilisé par les requérants dans le cadre du contentieux fiscal, c’est bien celui de la non-conformité des sanctions fiscales aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’analyse de la jurisprudence révèle que ce moyen a très peu de chance, si ce n’est aucune, d’aboutir du moins devant les juridictions administratives.
Les requérants avancent donc le fait que le juge de l’impôt n’a pas le pouvoir de moduler les sanctions fiscales ( article 1729 du CGI prévoyant une majoration de 10%, 40% ou 80%, article 1761 du CGI…), ce dernier se contente d’appliquer le taux prévu par les textes. L’absence d’un tel pouvoir leur permet d’affirmer qu’il n’existe pas de véritable recours de pleine juridiction contre ces sanctions et que, dès lors, l’article 6 de la CEDH n’est pas respecté.
La jurisprudence en la matière est bien établie. Elle considère que, si les textes prévoyant les sanctions ne confèrent pas un pouvoir de modulation des sanctions au juge, il n’en demeure pas moins que celui-ci exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration et décide, à l’issue de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. Le Conseil d’Etat estime donc que le juge exerce un contrôle de pleine juridiction conforme aux dispositions de l’article 6 de la CEDH dans la mesure où ce texte n’implique pas que le juge puisse substituer un taux inférieur à celui prévu par les textes.
Force est de constater que les requêtes qui s’échinent encore à faire valoir ce type de moyen n’aboutissent pas, mais ont au moins le mérite de permettre aux avocats en manque d’inspiration de remplir de nombreuses pages.
L’analyse de la jurisprudence révèle que ce moyen a très peu de chance, si ce n’est aucune, d’aboutir du moins devant les juridictions administratives.
Les requérants avancent donc le fait que le juge de l’impôt n’a pas le pouvoir de moduler les sanctions fiscales ( article 1729 du CGI prévoyant une majoration de 10%, 40% ou 80%, article 1761 du CGI…), ce dernier se contente d’appliquer le taux prévu par les textes. L’absence d’un tel pouvoir leur permet d’affirmer qu’il n’existe pas de véritable recours de pleine juridiction contre ces sanctions et que, dès lors, l’article 6 de la CEDH n’est pas respecté.
La jurisprudence en la matière est bien établie. Elle considère que, si les textes prévoyant les sanctions ne confèrent pas un pouvoir de modulation des sanctions au juge, il n’en demeure pas moins que celui-ci exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration et décide, à l’issue de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. Le Conseil d’Etat estime donc que le juge exerce un contrôle de pleine juridiction conforme aux dispositions de l’article 6 de la CEDH dans la mesure où ce texte n’implique pas que le juge puisse substituer un taux inférieur à celui prévu par les textes.
Force est de constater que les requêtes qui s’échinent encore à faire valoir ce type de moyen n’aboutissent pas, mais ont au moins le mérite de permettre aux avocats en manque d’inspiration de remplir de nombreuses pages.